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" La protection des oeuvres graphiques
Les oeuvres graphiques sont susceptibles d'être protégées soit par le
régime des droits de la propriété artistique (article L. 112-2 du Code de
la Propriété Intellectuelle), soit dans le cadre du régime des dessins et
modèles en cas de dépôt auprès des services de l'INPI (article 511-3 et
suivants du CPI).
Le régime des dessins et modèles se superpose à celui des droits
d'auteurs dont bénéficie le créateur ou la personne titulaire de tout ou
partie des droits d'auteurs.
Si le graphiste a déposé, sous son nom, les dessins et modèles
réalisés, il bénéficie d'une présomption de propriété qu'il peut
opposer à ses clients ainsi qu'à toute personne qui souhaiterait exploiter
d'une manière ou d'une autre les oeuvres qu'il a réalisées, soit en les
reproduisant sans modification, soit en les adaptant.
Dans tous les cas, l'œuvre ne peut être reproduite avec une modification
ou une adaptation de nature à porter atteinte à son intégrité qu'après
avoir obtenu l'autorisation des titulaires des droits. Certes, le graphiste
cède, conformément à l'article L. 122-7 du CPI, ses droits de reproduction
contre le paiement d'honoraires. Mais cette cession n'emporte pas, elle même,
sans accord de l'auteur, autorisation d'adapter l'œuvre (Civ. 1, 21 novembre
1995, RIDA, avril 1996, p. 267).
En effet, la cession totale du droit de reproduction est limitée aux modes
d'exploitation de l'image prévus au contrat.
De sorte que si les dessins n'ont pas été déposés
auprès de l'INPI et que le graphiste ne bénéficie pas de la protection des
dessins et modèles, il a intérêt à définir clairement les conditions
d'exploitation des droits de reproduction cédés au client.
Pascal ALIX
www.virtualegis.com, www.infodroit.org
Membre du comité de rédaction de www.droit.org
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